Revêtements, encres et construction

Rédiger une clause anti-graffiti pour un marché public : performance, déclaration PFAS et mention « ou équivalent »

Publié le 4 septembre 2026

Architect writing an anti-graffiti specification clause for a public tender document

Réponse rapide

Une clause anti-graffiti doit énoncer trois choses distinctes : une exigence de performance (la nettoyabilité au titre du référentiel TL/TP AGS Beton et Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V., et non une marque), une déclaration chimique précise (« ne contient pas de PFAS ajoutés intentionnellement », le libellé confirmé par Evonik, plutôt qu’un « sans PFAS » non qualifié), et, dès lors qu’un produit ou une norme est cité, la mention « ou équivalent ». L’article R2111-7 du code de la commande publique interdit la référence à une marque sauf justification par l’objet du marché, et impose alors la mention « ou équivalent ». La CJUE l’a confirmé en 2024 dans l’affaire C-424/23.

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Le Guide de transition PFAS comprend un modèle de clause anti-graffiti prêt à l’emploi, ainsi que le calendrier de la restriction et la voie technique.

Ce qu’une clause anti-graffiti doit réellement couvrir

Une clause de spécification n’est pas un argument commercial : c’est une exigence contractuelle qui doit résister à l’analyse de la commission d’appel d’offres et, de plus en plus, à un recours d’un candidat évincé. Pour un revêtement anti-graffiti, cela signifie énoncer séparément trois éléments : la performance de nettoyabilité que le revêtement doit atteindre après des cycles répétés d’élimination de graffitis, la déclaration chimique à laquelle le produit doit répondre, et la formulation qui maintient la clause ouverte à plusieurs fournisseurs. Une clause qui se limite à « revêtement anti-graffiti sans PFAS exigé, tel que fabriqué par [fournisseur] » échoue sur plusieurs plans à la fois, et le droit de la commande publique dit désormais explicitement pourquoi.

Pourquoi les revêtements anti-graffiti sont particulièrement concernés

Les revêtements anti-graffiti font partie des applications où les composés fluorés ont historiquement rempli la fonction : les systèmes fluoropolymères et fluorosilanes repoussent la peinture et les marqueurs à base de solvant et permettent de retirer les graffitis sans tacher le support. C’est exactement la chimie que vise la restriction PFAS de l’Union européenne. Cinq autorités nationales ont soumis la proposition de restriction à l’ECHA en janvier 2023 ; en mars 2026, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA a adopté son avis final, la consultation du comité d’analyse socio-économique s’est achevée le 25 mai 2026 et l’avis final est attendu d’ici fin 2026. Une entrée en vigueur avant 2027 est peu probable, mais les systèmes anti-graffiti destinés aux bâtiments publics sont prescrits plusieurs années avant leur mise en œuvre : la clause doit donc être rédigée dès maintenant. Le détail du calendrier côté formulateur est traité dans notre comparatif entre chimie silane-siloxane et chimie organofluorée. Le présent article s’en tient à ce qui change dans le cahier des charges.

Ce que le code de la commande publique impose

Un marché public peut-il citer un produit anti-graffiti précis ?

Pas sans le qualifier, et l’erreur constitue aujourd’hui un risque juridique documenté, non théorique. L’article R2111-8 du code de la commande publique laisse à l’acheteur trois voies pour formuler ses spécifications techniques : par référence à des normes ou documents équivalents, en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ou par une combinaison des deux. L’article R2111-7 pose la contrainte opérationnelle : les spécifications techniques ne peuvent faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsque cette référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. Une telle référence n’est possible que si elle est justifiée par l’objet du marché, ou à titre exceptionnel lorsqu’une description suffisamment précise n’est pas possible autrement — et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

Ces dispositions transposent l’article 42 de la directive 2014/24/UE. En 2024, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur ce point précis dans l’affaire C-424/23 : l’exigence, par un pouvoir adjudicateur belge, d’un matériau de canalisation déterminé sans la mention « ou équivalent » constituait un manquement automatique, alors même que l’acheteur estimait disposer de bonnes raisons techniques.

Ce que la mention « ou équivalent » exige concrètement du prescripteur

Elle impose de décrire ce que le revêtement doit atteindre, et non quel revêtement il doit être. Une clause construite autour d’un résultat de performance — niveau de nettoyabilité, nombre de cycles supportés, déclaration PFAS — puis, seulement de manière secondaire, autour d’un produit cité à titre d’exemple suivi de « ou équivalent », est la version qui résiste à la fois au recours d’un candidat évincé et à un contrôle de conformité. Une clause qui nomme le système anti-graffiti d’un seul fournisseur sans formule d’équivalence est celle qui est annulée.

Quel essai de performance doit figurer dans la clause

Quel référentiel mesure la performance d’un revêtement anti-graffiti ?

Pas l’ISO 11998, qui mesure la résistance au frottement humide des revêtements muraux et non la nettoyabilité d’un système d’imprégnation. La performance anti-graffiti de cette catégorie de produits est évaluée au titre de la norme allemande TL/TP AGS Beton de l’Institut fédéral de recherche routière (BASt), combinée aux exigences de la Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. Les supports sont recouverts de trois systèmes de peinture définis, nettoyés avec un nettoyant graffiti agréé, le nettoyage étant répété dix fois au même endroit, avec une valeur Ci enregistrant le degré d’élimination de la peinture. Les systèmes permanents doivent passer dix cycles après un vieillissement équivalent à dix ans en extérieur (3 000 heures de QUV) ; les systèmes semi-permanents visent un nombre de cycles inférieur. C’est le référentiel qui mesure ce qui intéresse l’acheteur : le revêtement supporte-t-il des nettoyages répétés sans perdre sa performance de protection. Il remplace toute norme d’hydrofugation ou de résistance au gel-dégel, qui ne teste pas ce pour quoi un produit anti-graffiti est conçu.

Point spécifique au droit français. L’article R2111-9 du code de la commande publique impose que les normes citées soient accompagnées de la mention « ou équivalent » et choisies selon un ordre de préférence, qui place en premier les normes nationales transposant des normes européennes. La TL/TP AGS Beton est une norme nationale allemande qui ne transpose pas de norme européenne. Elle reste parfaitement citable — c’est le seul référentiel qui mesure la nettoyabilité anti-graffiti — mais elle doit impérativement être suivie de « ou équivalent », et il est prudent de la formuler comme une exigence de performance (nombre de cycles, valeur Ci) plutôt que comme une simple référence normative. C’est la différence entre une clause qui tient et une clause attaquable.

« Sans PFAS » ou « ne contient pas de PFAS ajoutés intentionnellement » : le libellé qui résiste au contrôle

Les deux formulations ne sont pas interchangeables. « Sans PFAS » est une allégation absolue — zéro PFAS à tout niveau de détection — difficile à étayer compte tenu de l’omniprésence possible de traces de composés fluorés dans une chaîne d’approvisionnement. « Ne contient pas de PFAS ajoutés intentionnellement » est une déclaration de formulation, le libellé exact utilisé dans la fiche technique d’Evonik pour le Protectosil® ECO-TRETE ANTIGRAFFITI : le fabricant n’a pas délibérément introduit de matière première à base de PFAS à des fins fonctionnelles. Cette formulation ne garantit pas l’absence de traces, et elle est juridiquement défendable au titre du règlement REACH, contrairement à une allégation absolue non étayée. Une clause de marché doit reprendre exactement cette formulation plutôt que « sans PFAS » comme descripteur produit.

Quelles chimies répondent aujourd’hui à cette déclaration

Les revêtements anti-graffiti non fluorés, appliqués en surface, constituent la catégorie qui répond à cette évolution. Le Protectosil® ECO-TRETE ANTIGRAFFITI d’Evonik, distribué via le portefeuille Coatings de Safic-Alcan, est un revêtement appliqué en surface, non pénétrant, exempt de fluor, qui ne contient pas de PFAS ajoutés intentionnellement selon sa fiche technique. Il ne s’agit pas d’un hydrofuge à pénétration profonde et il ne doit pas être prescrit comme tel : sa fonction est la protection anti-graffiti et la nettoyabilité, c’est-à-dire précisément ce que la clause TL/TP AGS Beton et Gütegemeinschaft décrite ci-dessus est conçue pour vérifier.

Clause nommant une marque et clause fondée sur la performance

Rédaction d’une clause de spécification anti-graffiti dans un cahier des charges de marché public

Questions fréquentes

Un marché public peut-il citer un produit anti-graffiti précis ?

Uniquement si la référence est justifiée par l’objet du marché, ou à titre exceptionnel lorsqu’une description suffisamment précise n’est pas possible autrement, et dans les deux cas à la condition d’être accompagnée des termes « ou équivalent » (article R2111-7 du code de la commande publique). Un arrêt de la CJUE de 2024 (affaire C-424/23) a confirmé que nommer un produit sans ce qualificatif constitue un manquement automatique au droit européen de la commande publique.

Quelle norme doit servir à tester la performance d’un revêtement anti-graffiti dans une clause ?

Pas l’ISO 11998, qui mesure la résistance au frottement humide des revêtements muraux. Le référentiel pertinent est la norme allemande TL/TP AGS Beton (BASt) associée aux exigences de la Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V., qui testent ce pour quoi un revêtement anti-graffiti est conçu, contrairement aux normes d’hydrofugation ou de gel-dégel écrites pour d’autres applications. En marché public français, elle doit être citée avec la mention « ou équivalent », conformément à l’article R2111-9.

« Sans PFAS » est-il une allégation défendable dans un cahier des charges ?

Pas sans qualification. « Ne contient pas de PFAS ajoutés intentionnellement », le libellé qu’Evonik emploie dans sa propre fiche technique, est défendable au titre du règlement REACH, alors qu’un « sans PFAS » non qualifié implique une absence de PFAS détectable, difficile à étayer.

La mention « ou équivalent » affaiblit-elle une spécification ?

Non. Elle déplace la spécification d’une référence de marque vers une exigence de performance, ce qui correspond à la fois à l’approche imposée par les articles R2111-7 et R2111-8 du code de la commande publique et à la version la moins exposée à un recours d’un candidat évincé. L’acheteur reste libre de refuser une solution qui ne démontre pas l’équivalence : l’article R2111-11 met la charge de cette démonstration sur le candidat.

Où consulter le dossier de restriction PFAS de l’ECHA ? Le dossier de restriction et les avis des comités sont publiquement accessibles sur la page PFAS de l’ECHA. Pour la vue d’ensemble du calendrier réglementaire, consultez notre guide de la restriction PFAS européenne pour les revêtements anti-graffiti.

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